C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
188. La Société peut interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  des renseignements faux ou inexacts ont été fournis lors de la demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique, à une vérification photométrique ou de fournir le certificat de vérification mécanique ou l’attestation de vérification photométrique qui lui a été délivré;
3°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code ou une déclaration ou une attestation qu’elle lui demande en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
4°  le propriétaire est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provision suffisante ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1°, 5° et 10° de l’article 624;
4.1°  le propriétaire du véhicule routier ne s’est pas conformé, dans les 10 jours, à la demande de la Société ou à la demande d’un agent de la paix de fournir un certificat de pesée pour établir la masse nette de son véhicule;
5°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter;
6°  à l’occasion de la cession d’un véhicule routier, le cessionnaire néglige ou omet de verser la taxe de vente telle que calculée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
7°  le propriétaire ne se conforme pas aux modalités de paiement par prélèvement automatique des droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution relativement à un véhicule lui appartenant ou à un permis.
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 77; 1996, c. 56, a. 55; 1998, c. 40, a. 66; 2004, c. 2, a. 16; 2008, c. 14, a. 13.
188. La Société peut interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  des renseignements faux ou inexacts ont été fournis lors de la demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique, à une vérification photométrique ou de fournir le certificat de vérification mécanique ou l’attestation de vérification photométrique qui lui a été délivré;
3°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code ou une déclaration ou une attestation qu’elle lui demande en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
4°  le propriétaire est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1°, 5° et 10° de l’article 624;
4.1°  le propriétaire du véhicule routier ne s’est pas conformé, dans les 10 jours, à la demande de la Société ou à la demande d’un agent de la paix de fournir un certificat de pesée pour établir la masse nette de son véhicule;
5°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter;
6°  à l’occasion de la cession d’un véhicule routier, le cessionnaire néglige ou omet de verser la taxe de vente telle que calculée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1).
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 77; 1996, c. 56, a. 55; 1998, c. 40, a. 66; 2004, c. 2, a. 16.
188. La Société peut interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  des renseignements faux ou inexacts ont été fournis lors de la demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code ou une déclaration ou une attestation qu’elle lui demande en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
4°  le propriétaire est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1°, 5° et 10° de l’article 624;
4.1°  le propriétaire du véhicule routier ne s’est pas conformé, dans les 10 jours, à la demande de la Société ou à la demande d’un agent de la paix de fournir un certificat de pesée pour établir la masse nette de son véhicule;
5°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter;
6°  à l’occasion de la cession d’un véhicule routier, le cessionnaire néglige ou omet de verser la taxe de vente telle que calculée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1).
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 77; 1996, c. 56, a. 55; 1998, c. 40, a. 66.
188. La Société peut interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  des renseignements faux ou inexacts ont été fournis lors de la demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code ou une déclaration ou une attestation qu’elle lui demande en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
4°  le propriétaire est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 209.20 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1°, 5° et 10° de l’article 624;
5°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter;
6°  à l’occasion de la cession d’un véhicule routier, le cessionnaire néglige ou omet de verser la taxe de vente telle que calculée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1).
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 77; 1996, c. 56, a. 55.
188. La Société peut interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  des renseignements faux ou inexacts ont été fournis lors de la demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code ou une déclaration ou une attestation qu’elle lui demande en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
4°  le propriétaire est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1°, 5° et 10° de l’article 624;
5°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter;
6°  à l’occasion de la cession d’un véhicule routier, le cessionnaire néglige ou omet de verser la taxe de vente telle que calculée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1).
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 77; 1996, c. 56, a. 55.
188. La Société peut interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  des renseignements faux ou inexacts ont été fournis lors de la demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code ou une déclaration ou une attestation qu’elle lui demande en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
4°  le propriétaire est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées à l’un des articles 21, 31.1, 69 ou 93.1 relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif ou à l’égard des frais exigibles en vertu des paragraphes 4.1°, 5° et 10° de l’article 624;
5°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter.
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 77.
188. La Société peut suspendre l’immatriculation d’un véhicule routier dans les cas suivants:
1°  l’immatriculation a été obtenue ou renouvelée sur la foi de renseignements faux ou inexacts;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité mineure qui n’a pas été réparée dans le délai prévu à l’article 531;
4°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
5°  le propriétaire est débiteur de la Société à l’égard de cette immatriculation ou à l’égard des frais exigibles, relativement à ce véhicule, pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
6°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter.
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33; 1990, c. 19, a. 11.
188. La Régie peut suspendre l’immatriculation d’un véhicule routier dans les cas suivants:
1°  l’immatriculation a été obtenue ou renouvelée sur la foi de renseignements faux ou inexacts;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité mineure qui n’a pas été réparée dans le délai prévu à l’article 531;
4°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Régie un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
5°  le propriétaire est débiteur de la Régie à l’égard de cette immatriculation ou à l’égard des frais exigibles, relativement à ce véhicule, pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
6°  le propriétaire avisé par la Régie de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter.
1986, c. 91, a. 188; 1987, c. 94, a. 33.
188. La Régie peut suspendre l’immatriculation d’un véhicule routier dans les cas suivants:
1°  l’immatriculation a été obtenue sur la foi de renseignements faux ou inexacts;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité mineure qui n’a pas été réparée dans le délai prévu à l’article 531;
4°  le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la Régie un renseignement qu’elle lui demande en vertu du présent code;
5°  le propriétaire est débiteur de la Régie à l’égard de cette immatriculation.
1986, c. 91, a. 188.