C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
172. Le propriétaire d’un véhicule routier complètement détruit par suite d’un accident doit, sans délai, aviser la Société de cette destruction.
1986, c. 91, a. 172; 1990, c. 19, a. 11.
172. Le propriétaire d’un véhicule routier complètement détruit par suite d’un accident doit, sans délai, aviser la Régie de cette destruction.
1986, c. 91, a. 172.