C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
166. Le commerçant de véhicules routiers qui contrevient à l’article 161.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 166; 1987, c. 94, a. 29; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 52; 2015, c. 4, a. 32.
166. Quiconque contrevient à l’un des articles 151, 153, 157, 161 ou 161.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 166; 1987, c. 94, a. 29; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 52.
166. Quiconque contrevient à l’un des articles 151, 153, 157, 158, 161 ou 161.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 166; 1987, c. 94, a. 29; 1990, c. 4, a. 212.
166. Quiconque contrevient à l’un des articles 151, 153, 157, 158, 161 ou 161.1 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 166; 1987, c. 94, a. 29.
166. Quiconque contrevient à l’un des articles 151, 153, 157, 158 ou 161 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 166.