C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
145. Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, de 600 $ à 2 000 $ si le conducteur est passible de l’amende visée à l’article 143.1 et de 1 500 $ à 3 000 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 144.
L’exploitant d’un véhicule lourd dont le conducteur est passible d’une amende en vertu du premier alinéa commet également une infraction et est lui-même passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 145; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 41; 1998, c. 40, a. 64.
145. Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, de 600 $ à 2 000 $ si le conducteur est passible de l’amende visée à l’article 143.1 et de 1 500 $ à 3 000 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 144.
1986, c. 91, a. 145; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 41.
145. Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, et de 600 $ à 2 000 $, si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 144.
1986, c. 91, a. 145; 1990, c. 4, a. 212.
145. Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $, si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, et de 600 $ à 2 000 $, si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 144.
1986, c. 91, a. 145.