C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
140.1. Le conducteur qui contrevient à l’article 99, à une disposition réglementaire prise en vertu du cinquième alinéa de l’article 99 ou à l’article 100 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1996, c. 56, a. 36; 2018, c. 7, a. 25.
140.1. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur qui contrevient à l’un des articles 99 ou 100 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1996, c. 56, a. 36.