C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
75. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 71; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 10.
75. Tout certificat, attestant qu’un serment d’office a été prêté par un fonctionnaire ou employé de la municipalité, est déposé sans délai, au bureau du conseil, par la personne qui l’a prêté.
S. R. 1964, c. 193, a. 71; 1968, c. 55, a. 5.