C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
73. Les articles 72 à 72.2 et 73.1 s’appliquent à une municipalité même si la charte de celle-ci édicte pour elle un article de la présente loi portant le même numéro ou abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l’article 71.
1968, c. 53, a. 1; 1995, c. 34, a. 10; 1996, c. 2, a. 133; 2000, c. 54, a. 2; 2000, c. 56, a. 107; 2001, c. 26, a. 90.
73. Les articles 72 à 72.3 et 73.1 s’appliquent à une municipalité même si la charte de celle-ci édicte pour elle un article de la présente loi portant le même numéro ou abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l’article 71.
1968, c. 53, a. 1; 1995, c. 34, a. 10; 1996, c. 2, a. 133; 2000, c. 54, a. 2; 2000, c. 56, a. 107.
73. Les articles 72 à 72.3 et 73.1 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
Chacun d’eux s’applique à une municipalité même si la charte de celle-ci édicte pour elle un article de la présente loi portant le même numéro ou abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l’article 71.
1968, c. 53, a. 1; 1995, c. 34, a. 10; 1996, c. 2, a. 133; 2000, c. 54, a. 2.
73. Les articles 72 et 72.1 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec et une disposition d’une charte qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement l’article 71, en totalité ou en partie, ou qui édicte un article 72 ou 72.1, n’exclut pas l’application de l’article 72 ou 72.1.
1968, c. 53, a. 1; 1995, c. 34, a. 10; 1996, c. 2, a. 133.
73. Les articles 72 et 72.1 s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1 de la présente loi et une disposition d’une charte qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement l’article 71, en totalité ou en partie, ou qui édicte un article 72 ou 72.1, n’exclut pas l’application de l’article 72 ou 72.1.
1968, c. 53, a. 1; 1995, c. 34, a. 10.
73. Les dispositions de l’article 72 s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1 de la présente loi et une disposition d’une charte qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement l’article 71, en totalité ou en partie, ou qui édicte un article 72, n’exclut pas l’application de l’article 72.
1968, c. 53, a. 1.