C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
435. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 445; 1996, c. 2, a. 161; 2005, c. 6, a. 194.
435. Dès que la municipalité est prête à fournir l’eau à quelque partie de son territoire qui n’en est pas déjà pourvue, elle en donne avis public; et, après cet avis, toutes les personnes sujettes au paiement de la taxe de l’eau dans cette partie du territoire, soit qu’elles consentent ou non à recevoir l’eau, doivent payer la taxe fixée par le tarif.
S. R. 1964, c. 193, a. 445; 1996, c. 2, a. 161.
435. Dès que la municipalité est prête à fournir l’eau à quelque partie de la municipalité qui n’en est pas déjà pourvue, elle en donne avis public; et, après cet avis, toutes les personnes sujettes au paiement de la taxe de l’eau dans cette partie de la municipalité, soit qu’elles consentent ou non à recevoir l’eau, doivent payer la taxe fixée par le tarif.
S. R. 1964, c. 193, a. 445.