C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
410. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 424; 1982, c. 64, a. 5; 1996, c. 2, a. 150; 2000, c. 26, a. 59; 2005, c. 6, a. 194.
410. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Canada ou du Québec, ni incompatibles avec quelque disposition spéciale de la présente loi ou de la charte;
2°  (Paragraphe abrogé).
Le conseil ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs sur ces matières à une municipalité autre que la Ville de Trois-Rivières et la Ville de Sherbrooke.
S. R. 1964, c. 193, a. 424; 1982, c. 64, a. 5; 1996, c. 2, a. 150; 2000, c. 26, a. 59.
410. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Canada ou du Québec, ni incompatibles avec quelque disposition spéciale de la présente loi ou de la charte;
2°  (Paragraphe abrogé).
Le conseil ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) et par la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs sur ces matières à une municipalité autre que la Ville de Trois-Rivières et la Ville de Sherbrooke.
S. R. 1964, c. 193, a. 424; 1982, c. 64, a. 5; 1996, c. 2, a. 150.
410. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, la salubrité, le bien-être général et l’amélioration de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Canada ou du Québec, ni incompatibles avec quelque disposition spéciale de la présente loi ou de la charte;
2°  Pour modifier, remplacer et abroger, en tout ou en partie, les ordonnances ou règlements faits par les conseils municipaux qui ont eu la régie du territoire compris dans la municipalité et qui ont été continués en vigueur dans les limites de ce territoire.
Le conseil ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) et par la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs sur ces matières à une cité ou ville autre que celles de Trois-Rivières et de Sherbrooke.
S. R. 1964, c. 193, a. 424; 1982, c. 64, a. 5.
410. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, la salubrité, le bien-être général et l’amélioration de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Canada ou du Québec, ni incompatibles avec quelque disposition spéciale de la présente loi ou de la charte;
2°  Pour modifier, remplacer et abroger, en tout ou en partie, les ordonnances ou règlements faits par les conseils municipaux qui ont eu la régie du territoire compris dans la municipalité et qui ont été continués en vigueur dans les limites de ce territoire.
S. R. 1964, c. 193, a. 424.