C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
313. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 342; 1987, c. 57, a. 708.
313. Le demandeur doit signifier à la municipalité le jugement rendu sur son action en en faisant laisser une copie authentique au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 342.