C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
308. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 337; 1968, c. 54, a. 1; 1968, c. 55, a. 5; 1969, c. 56, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
308. L’élection d’un maire ou d’un conseiller ne peut être contestée qu’en suivant la procédure prescrite par la présente section.
Aucun recours pouvant découler des articles 838 à 843 du Code de procédure civile ne peut être exercé contre une personne occupant la charge de maire ou de conseiller pendant le délai de contestation prévu par l’article 309 de la présente loi, ni pendant que dure une instance en contestation de l’élection soulevant le défaut de qualité de ce maire ou de ce conseiller, ni après qu’un jugement a été rendu sur le mérite d’une telle contestation.
S. R. 1964, c. 193, a. 337; 1968, c. 54, a. 1; 1968, c. 55, a. 5; 1969, c. 56, a. 2.