C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.12.2. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans la présente sous-section, au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
1998, c. 31, a. 10; 2005, c. 7, a. 58; 2020, c. 2, a. 15; 2021, c. 33, a. 45.
29.12.2. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans la présente sous-section, au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, à Infrastructures technologiques Québec.
1998, c. 31, a. 10; 2005, c. 7, a. 58; 2020, c. 2, a. 15.
29.12.2. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans la présente sous-section ou au Centre de services partagés du Québec.
1998, c. 31, a. 10; 2005, c. 7, a. 58.
29.12.2. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans la présente sous-section ou au directeur général des achats.
1998, c. 31, a. 10.