C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
268. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 297; 1987, c. 57, a. 708.
268. Toute personne qui, pendant une élection, fournit ou donne à un électeur, aux frais du candidat, des mets, boissons ou rafraîchissements, ou s’engage à payer pour ces mets, boissons ou rafraîchissements, est coupable d’une infraction et est passible sur poursuite sommaire d’une amende de 100 $ au plus, et d’un emprisonnement de trois mois au plus à défaut de paiement.
Tout électeur qui, par motif de corruption, accepte ou prend de ces mets, boissons, rafraîchissements ou vivres se rend, lui aussi, coupable de l’infraction qualifiée «régalade» et encourt une amende de 10 $ à 50 $ et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trois mois.
S. R. 1964, c. 193, a. 297.