C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
253. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 282; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
253. Le président d’élection ou tout scrutateur peut arrêter, ou faire arrêter sur un ordre verbal et placer sous la garde de constables ou autres personnes, quiconque trouble la paix et le bon ordre à l’élection. Il peut aussi, sur un ordre signé de sa main, le faire emprisonner jusqu’à l’heure de la clôture du scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 282; 1968, c. 55, a. 5.