C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
234. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 263; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
234. Le juge doit aussi, si la chose est nécessaire ou demandée, reviser la décision que le président d’élection a rendue au sujet du nombre des votes donnés en faveur d’un candidat à un bureau de votation dont la boîte de scrutin n’avait pas été reçue ou ne contenait pas le relevé et les documents requis, lorsque le président d’élection a rendu sa décision.
Pour constater les faits, le juge est revêtu de tous les pouvoirs d’un président d’élection quant à l’assignation et à l’interrogatoire de témoins.
S. R. 1964, c. 193, a. 263; 1968, c. 55, a. 5.