C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
219. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 248; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
219. 1.  Si, le jour fixé pour la récapitulation du scrutin, le président d’élection n’a pas reçu toutes les boîtes du scrutin, il doit ajourner les opérations à un jour ultérieur; toutefois, ce jour ultérieur ne doit pas être éloigné de plus d’une semaine du jour primitivement fixé pour telle récapitulation.
2.  Si quelque scrutateur n’a pas, suivant les prescriptions de la présente section, déposé dans la boîte de scrutin le relevé des bulletins de vote comptés par lui, ou si, pour quelque autre raison, le président d’élection ne peut, au jour et à l’heure qu’il a fixés pour cette fin, constater le nombre exact des votes donnés en faveur de chaque candidat, il peut alors ajourner la récapitulation à une autre heure ou à un autre jour et, au besoin, de jour en jour, à condition que ces ajournements ne dépassent pas ensemble deux semaines.
3.  Si une boîte du scrutin a été détruite, perdue ou n’a pas, pour quelque autre cause, été produite au temps fixé pour l’addition des votes, le président d’élection doit constater la cause de la disparition de cette boîte et se procurer auprès du scrutateur dont la boîte de scrutin manque, ou auprès de toute autre personne qui les a en sa possession, l’original ou une copie des listes, relevés et certificats que ce scrutateur a dressés suivant les prescriptions de la présente section et qui indiquent le nombre des suffrages donnés en faveur de chaque candidat, le tout vérifié sous serment.
4.  S’il lui est impossible de se procurer l’original ou la copie d’une de ces listes ou l’un de ces relevés, le président d’élection doit constater, par toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des suffrages donnés en faveur de chaque candidat au bureau de votation dont la boîte de scrutin manque. À cette fin, il peut assigner le scrutateur et le greffier de scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui à un jour et à une heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous les papiers et documents qui sont nécessaires. Il doit prévenir les candidats du jour et de l’heure où doit avoir lieu cette comparution, et, au jour et à l’heure fixés, il peut interroger sous serment le scrutateur et le greffier ainsi que toute autre personne au sujet de cette affaire.
5.  Dans le cas d’un ajournement nécessité par l’absence de relevé dans une boîte de scrutin, le président d’élection doit, dans l’intervalle, faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer du nombre exact des votes donnés en faveur de chaque candidat dans le bureau de votation où la boîte a servi. À cette fin, il est revêtu des pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes 3 et 4 du présent article.
6.  Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et suivants du présent article, le président d’élection doit déclarer élu celui des candidats qui paraît avoir reçu le plus grand nombre de suffrages, et il doit mentionner, au procès-verbal qu’il transmet avec son rapport au conseil municipal, les circonstances de la disparition des boîtes de scrutin ou de l’absence des relevés, ainsi que les moyens qu’il a pris pour s’assurer du nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat.
7.  Toute personne qui refuse ou néglige d’obtempérer à l’ordre de comparaître que le président d’élection a émis en vertu des paragraphes 3 et suivants du présent article, se rend coupable d’une infraction punissable par voie sommaire et encourt une amende de 100 $ ou un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, de six mois au plus.
S. R. 1964, c. 193, a. 248; 1968, c. 55, a. 5.