C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
189. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 215; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
189. Tout président d’élection ou scrutateur et tout associé, clerc et commis de l’un ou de l’autre, qui agit comme agent d’un candidat dans l’organisation ou la conduite de son élection, se rend coupable d’une infraction punissable par voie sommaire et encourt une amende de 200 $.
S. R. 1964, c. 193, a. 215; 1968, c. 55, a. 5.