C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
178. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 204; 1968, c. 55, a. 5, a. 78; 1987, c. 57, a. 708.
178. Lorsque le président d’élection n’a pas fourni au scrutateur d’une section de vote la boîte du scrutin et l’écran, ou l’un ou l’autre, dans le délai prescrit par l’article 171, ou que l’un ou l’autre, ou les deux ont été enlevés ou perdus, le scrutateur doit en faire faire.
S. R. 1964, c. 193, a. 204; 1968, c. 55, a. 5, a. 78.