C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
140. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 156; 1968, c. 55, a. 56; 1987, c. 57, a. 708.
140. La liste électorale ainsi mise en vigueur, lors même que le rôle d’évaluation et le rôle de perception des taxes qui ont servi de base seraient défectueux ou seraient cassés ou annulés, est censée être, durant le temps qu’elle reste en vigueur, la seule liste exacte des électeurs municipaux dans la division territoriale à laquelle elle se rapporte.
S. R. 1964, c. 193, a. 156; 1968, c. 55, a. 56.