C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
135. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 151; 1968, c. 55, a. 52; 1982, c. 63, a. 120; 1987, c. 57, a. 708.
135. 1.  Le bureau de révision prend la demande écrite en considération, entend les parties intéressées et, s’il le juge nécessaire, reçoit leur preuve sous serment.
2.  Le bureau de révision peut, par la décision qu’il prend sur chaque demande, confirmer ou réviser la liste; s’il y a lieu, il redivise la liste en conséquence, suivant les sections de vote, en maintenant autant que possible un nombre égal d’électeurs dans chaque section.
3.  Si, sur preuve suffisante, le bureau de révision est d’avis qu’une propriété a été louée ou a été cédée ou transportée en vertu d’un titre quelconque, dans le seul but de donner à une personne le droit d’être inscrite sur la liste électorale, il doit, sur demande écrite à cet effet et sur preuve sous serment prêté devant le président du bureau, radier de la liste le nom de cette personne.
S. R. 1964, c. 193, a. 151; 1968, c. 55, a. 52; 1982, c. 63, a. 120.
135. 1.  Le bureau de révision prend la demande écrite en considération, entend les parties intéressées et, s’il le juge nécessaire, reçoit leur preuve sous serment.
2.  Le bureau de révision peut, par la décision qu’il prend sur chaque demande, confirmer ou réviser la liste; s’il y a lieu, il redivise la liste en conséquence, suivant les sections de vote, en conservant l’ordre alphabétique des électeurs compris dans ces sections et en maintenant autant que possible un nombre égal d’électeurs dans chaque section.
3.  Si, sur preuve suffisante, le bureau de révision est d’avis qu’une propriété a été louée ou a été cédée ou transportée en vertu d’un titre quelconque, dans le seul but de donner à une personne le droit d’être inscrite sur la liste électorale, il doit, sur demande écrite à cet effet et sur preuve sous serment prêté devant le président du bureau, radier de la liste le nom de cette personne.
S. R. 1964, c. 193, a. 151; 1968, c. 55, a. 52.