C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 136; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
126. Ces listes sont dressées par rues, suivant la formule 2, selon l’ordre des numéros des édifices là où ils sont numérotés, et selon l’ordre des numéros de cadastre dans les autres cas; elles contiennent les nom et prénoms de chaque électeur, son âge, son occupation, le nom de la rue et le numéro de l’édifice ainsi que les autres désignations pertinentes, s’il en est, et doivent faire mention de sa qualité de propriétaire, occupant ou locataire, selon le cas.
S. R. 1964, c. 193, a. 136; 1968, c. 55, a. 47.