108.5.Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité:
1° un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement;
2° un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;
3° l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4° une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 23.
108.5.Ne peuvent agir comme vérificateur de la municipalité:
1° un membre du conseil de la municipalité;
2° un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;
3° l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4° une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
108.5.Ne peuvent agir comme vérificateur de la corporation:
1° un membre du conseil de la corporation;
2° un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;
3° l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4° une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la corporation ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.