C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108.5. Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité:
1°  un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement;
2°  un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 23.
108.5. Ne peuvent agir comme vérificateur de la municipalité:
1°  un membre du conseil de la municipalité;
2°  un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209.
108.5. Ne peuvent agir comme vérificateur de la corporation:
1°  un membre du conseil de la corporation;
2°  un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la corporation ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 11.