C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
107.8. La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne morale ou organisme visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur général, la vérification financière, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, règlements, politiques et directives et la vérification de l’optimisation des ressources.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de la municipalité ou des personnes morales ou organismes visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7.
Dans l’accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit:
1°  de prendre connaissance de tout document concernant les affaires et les comptes relatifs aux objets de sa vérification;
2°  d’exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne morale ou organisme visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7, tous les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 6; 2018, c. 8, a. 43.
107.8. La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur général, la vérification financière, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, règlements, politiques et directives et la vérification de l’optimisation des ressources.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de la municipalité ou des personnes morales visées au paragraphe 2° de l’article 107.7.
Dans l’accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit :
1°  de prendre connaissance de tout document concernant les affaires et les comptes relatifs aux objets de sa vérification ;
2°  d’exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7, tous les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 6.