C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
57. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 57; 1988, c. 57, a. 86.
57. Toute compagnie de chemin de fer peut, par un règlement, imposer à tout employé ou serviteur, ou autre personne qui, avant une contravention à ce règlement, en a eu un avis régulier, et qui se trouve au service de la compagnie, une pénalité au profit de cette dernière, laquelle pénalité ne doit pas être de moins de trente jours de gages de l’employé ou du serviteur pour toute contravention au règlement, et retenir cette pénalité sur le salaire ou les gages du contrevenant.
S. R. 1964, c. 290, a. 57.