C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
55. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 55; 1988, c. 57, a. 86.
55. 1.  Après approbation comme susdit, la substance de tout règlement, qui concerne les officiers et serviteurs de la compagnie, peut être prouvée en établissant qu’une copie en a été délivrée ou est parvenue à ces officiers ou serviteurs, et, si le règlement concerne une autre compagnie de chemin de fer se servant de la voie, cette copie est peinte sur des planches, ou imprimée sur du papier collé sur des planches, et appendue ou affichée et maintenue sur la devanture ou dans quelque autre endroit apparent d’un quai ou d’une gare appartenant à la compagnie, suivant la nature ou la matière qui forme le sujet du règlement, respectivement, et de manière à en donner avis public aux personnes qui s’y trouvent intéressées ou sont affectées par ce règlement.
2.  Ces planches sont renouvelées aussi souvent que les règlements qui y sont affichés, ou quelque partie de ces règlements, sont oblitérés ou détruits.
3.  Nulle amende imposée par quelque règlement de ce genre n’est recouvrable, à moins que ce règlement n’ait été ainsi publié et que la publication n’en ait été maintenue comme il est dit ci-dessus.
S. R. 1964, c. 290, a. 55.