C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
243. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 260; 1988, c. 57, a. 86.
243. Quiconque, à dessein, s’oppose à l’exécution des devoirs d’un ingénieur-inspecteur, encourt pour chaque contravention, sur condamnation devant un juge de paix ayant juridiction dans l’endroit où la contravention a été commise, une amende n’excédant pas 40 $; et, à défaut du paiement immédiat de l’amende ainsi imposée, ou dans le délai fixé par ce juge de paix, tel juge, ou tout autre juge de paix ayant juridiction dans l’endroit où réside le contrevenant, peut le faire emprisonner pour une période n’excédant pas trois mois, mais cet emprisonnement doit cesser lors du paiement de l’amende; et il est fait rapport de toute pénalité de cette nature, à la session suivante de la paix, en la manière ordinaire.
S. R. 1964, c. 290, a. 260.