C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
241. La compagnie peut vendre à l’acquéreur du chemin ou de la section de chemin les privilèges et franchises qu’elle tient de sa charte, et ces privilèges et franchises sont soumis, quant à leur exercice, aux règles contenues dans les dispositions précédentes, ainsi qu’aux conditions auxquelles ils ont été obtenus.
S. R. 1964, c. 290, a. 258.