C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
221. La Commission des transports a le pouvoir de décider toutes les questions s’élevant au sujet de la demande de toute compagnie de chemin de fer à traction électrique ou municipalité intéressée, entre autres:
1°  Si l’une ou l’autre compagnie peut posséder les droits conférés par la convention, ou toute variante de cette convention, ou quelques-uns d’entre eux, nonobstant le défaut de consentement de la part de la municipalité;
2°  Quelle compensation, s’il en existe, doit être payée par l’une ou l’autre des parties, ou par les deux parties à la convention, au sujet de toute augmentation de servitude à laquelle le chemin public de la municipalité se trouve assujetti à raison de la convention, et par qui, et dans quelles proportions la compensation doit être payée;
3°  À quelle vitesse et dans quel ordre de préséance doivent être conduits les wagons de l’une ou de l’autre partie à la convention;
4°  Quels sont les droits de l’une ou de l’autre compagnie sur les chemins publics où passent la ligne ou les lignes de l’autre compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 239; 1972, c. 55, a. 119.