C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
215. Si une municipalité concernée dans cette convention lui refuse son consentement ou si elle exige des conditions différentes de celles contenues dans ladite convention, l’une ou l’autre compagnie peut demander à la Commission des transports la permission de mettre à effet ladite convention ou de régler les conditions d’une convention modifiée entre les parties intéressées, nonobstant le défaut de ce consentement; et, sur cette demande, la Commission des transports fixe une date pour la prendre en considération, et il doit en être donné avis par lettre recommandée ou certifiée adressée aux parties à la convention ainsi qu’à la municipalité.
S. R. 1964, c. 290, a. 233; 1972, c. 55, a. 119; 1975, c. 83, a. 84.