C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
199. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 217; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
199. 1.  Chaque compagnie de chemin de fer et ses officiers et administrateurs, doivent communiquer aux ingénieurs-inspecteurs les renseignements qui sont à leur connaissance et qu’il leur est possible de donner sur les sujets dont les ingénieurs s’enquièrent, et soumettre tous les plans, devis descriptifs, dessins et documents relatifs à la construction, à la réparation ou à l’état de réparation du chemin de fer, ou de toute partie dudit chemin, soit pont, tunnel ou autre partie du chemin.
2.  Tout ingénieur-inspecteur a le droit, pendant qu’il est occupé à faire pareille inspection, de voyager gratuitement sur les trains ordinaires circulant sur le chemin de fer, et de se servir des lignes de télégraphe et du mécanisme qui se trouvent dans les bureaux ou sous le contrôle de toute compagnie de chemin de fer.
3.  Les télégraphistes ou officiers employés dans les bureaux de télégraphe de la compagnie, ou sous son contrôle, doivent se conformer, sans retard inutile, à tous les ordres de l’ingénieur-inspecteur pour transmettre des messages.
Tout télégraphiste ou officier, qui refuse ou néglige de ce faire, devient passible, pour chaque infraction, d’une amende de 40 $.
4.  L’autorité d’un ingénieur-inspecteur est suffisamment établie par la production d’instructions signées par le président de la Commission des transports, et contresignées par le secrétaire.
S. R. 1964, c. 290, a. 217; 1972, c. 55, a. 119.