C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
19. Tout actionnaire, soit qu’il réside au Québec ou ailleurs, peut voter par procureur, s’il le juge à propos, pourvu que ce procureur produise une procuration par écrit de son commettant, rédigée dans les termes suivants, ou dans des termes analogues, savoir:
«Je, , de , l’un des actionnaires de la compagnie de chemin de fer de , constitue par les présentes , de , mon procureur, et l’autorise, en mon absence, à voter pour moi, ou à donner mon assentiment à toute affaire, matière ou chose relative à ladite entreprise, qui sera mentionnée ou proposée à toute assemblée des actionnaires de ladite compagnie, et cela de la manière que ledit le jugera à propos.
En foi de quoi, j’ai apposé aux présentes ma signature, à , le jour de , en l’année 19 ».
S. R. 1964, c. 290, a. 19.