C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
183. 1.  Le séquestre doit prêter serment, devant le juge ou le protonotaire, de bien fidèlement administrer la propriété dont il est constitué dépositaire.
2.  Il est mis en possession par un huissier, qui rédige un procès-verbal contenant la description de la propriété mise sous séquestre.
3.  Ce procès-verbal doit être signé par l’huissier ainsi que par le séquestre.
4.  Le séquestre peut, en tout temps, être remplacé, à la demande du ministre des Transports, en suivant les formalités prescrites pour sa nomination.
5.  Il prend possession du chemin et de tout le matériel roulant, et, sous la direction du ministre des Transports, il exécute et continue les travaux du chemin, aux frais et au nom de la compagnie; tient la voie et le matériel roulant en bon état de réparation, et renouvelle toute partie du matériel roulant devenu détérioré ou hors de service; exécute de la même manière les contrats, quittances, reçus et autres documents, et généralement accomplit tous les actes nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’administration, à la mise en opération et à l’exploitation du chemin, jusqu’à ce que la compagnie, la personne ou les personnes en défaut, ou une autre compagnie légalement substituée aux droits de la première, reprenne et continue de bonne foi l’accomplissement des obligations de la compagnie, de la personne ou des personnes en défaut.
6.  Il peut, sous la direction du ministre des Transports, ester en justice pour la compagnie tant en demandant qu’en défendant.
S. R. 1964, c. 290, a. 200; 1972, c. 55, a. 115.