C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
182. Le séquestre est nommé par la Cour supérieure ou par un juge de ce tribunal dans et pour le district dans lequel est situé le siège social de la compagnie au Québec, sur requête au nom du ministre des Transports après un délai d’au moins dix jours à compter de la signification d’une copie de cette requête au siège social de la compagnie, accompagnée d’un avis indiquant le temps et le lieu de la présentation, lequel avis doit aussi être publié dans la Gazette officielle du Québec, et dans au moins un journal français et un journal anglais, publiés dans la ville de Québec et la ville de Montréal.
Le tribunal ou le juge entend les actionnaires et les créanciers sur la nomination du séquestre, mais il n’est pas obligé de suivre leur avis.
S. R. 1964, c. 290, a. 199; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 55, a. 115.