C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
135. 1.  Les deniers au crédit du «compte du surplus des péages» peuvent être employés à suppléer à tout déficit causé par le fait que les recettes brutes de la compagnie, dans toute année subséquente, se trouvent insuffisantes pour payer le «coût d’exploitation» et un dividende de dix pour cent sur la somme totale déjà payée sur le capital-actions de la compagnie; pourvu que, chaque fois que le montant total, porté au crédit du «compte du surplus des péages» comprenant l’intérêt accru, égale un cinquième de la moyenne annuelle des recettes brutes de la compagnie, calculées d’après les recettes réelles des cinq années alors précédentes, la compagnie fasse, par règlement, une réduction proportionnelle suffisante dans les prix de passage et les péages, pour que les recettes nettes probables, par la suite, rendent nécessaire de recourir aux fonds mis au crédit du «compte du surplus des péages» afin de combler, en tout ou en partie, ce déficit, mais aussitôt que le montant au crédit du «compte du surplus des péages» se trouve épuisé, les taux et péages peuvent être de nouveau élevés.
2.  Pourvu que si, dans les dix années suivant immédiatement la constitution de la compagnie en corporation, les recettes brutes comme susdit se trouvent, dans une année, insuffisantes, après paiement du «coût d’exploitation» du chemin de fer, pour payer un dividende de cinq pour cent sur le montant total du capital-actions payé de la compagnie, la compagnie puisse charger au «compte du surplus des péages», après avoir déclaré tous dividendes gagnés pendant l’année, une somme suffisante pour égaler un dividende de cinq pour cent par année sur le montant total alors payé du capital-actions de la compagnie; et la compagnie n’est pas obligée de réduire les péages comme il est ci-dessus prescrit, avant que le montant au crédit du «compte du surplus des péages» s’élève à un chiffre suffisant, déduction faite de tout dividende gagné pendant l’année, pour payer ledit dividende de cinq pour cent, pour chaque telle année, pendant ladite période de dix années, en sus du cinquième de la moyenne annuelle des recettes brutes de la compagnie calculées comme susdit.
S. R. 1964, c. 290, a. 152.