C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
131. 1.  Si des effets restent entre les mains de la compagnie sans être réclamés pendant l’espace de douze mois, la compagnie peut, à l’expiration de ces douze mois, et en en donnant avis public pendant six semaines, par une annonce dans un ou plusieurs journaux de la localité où se trouvent ces effets, les vendre aux enchères publiques, au temps et au lieu mentionnés dans cette annonce, et retenir, à même le produit de la vente, les taux et les frais raisonnables d’emmagasinage, de l’annonce et de la vente de ces effets.
2.  Toute balance du produit de cette vente est conservée par la compagnie, pendant trois autres mois, pour être payée à quiconque y a droit.
S. R. 1964, c. 290, a. 148.