C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
130. 1.  Tout individu, officier ou agent d’une compagnie qui donne des marchandises à transporter à la compagnie, ou pour qui, à titre d’expéditeur ou de destinataire, la compagnie transporte des marchandises, et qui, sciemment et volontairement, au moyen de fausses lettres de voiture, fausse classification, fausse pesée, fausses représentations sur le contenu des colis, ou fausse déclaration de poids, ou d’autres moyens et artifices, avec ou sans le consentement ou la connivence de la compagnie, de son agent ou de ses agents, obtient le transport de ces marchandises à un taux moindre que les taux réguliers alors reconnus et en vigueur sur le chemin de fer, est, pour chaque contravention, passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
2.  La Commission des transports peut établir des règlements à l’effet d’obliger tel individu ou telle compagnie, de payer à la compagnie de chemin de fer, en sus des taux réguliers, une charge additionnelle n’excédant pas 50 % du taux régulier.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 147; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173; 1986, c. 95, a. 40; 1990, c. 4, a. 146; 1992, c. 61, a. 105.
130. 1.  Tout individu, officier ou agent d’une compagnie qui donne des marchandises à transporter à la compagnie, ou pour qui, à titre d’expéditeur ou de destinataire, la compagnie transporte des marchandises, et qui, sciemment et volontairement, au moyen de fausses lettres de voiture, fausse classification, fausse pesée, fausses représentations sur le contenu des colis, ou fausse déclaration de poids, ou d’autres moyens et artifices, avec ou sans le consentement ou la connivence de la compagnie, de son agent ou de ses agents, obtient le transport de ces marchandises à un taux moindre que les taux réguliers alors reconnus et en vigueur sur le chemin de fer, est, pour chaque contravention, passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
2.  La Commission des transports peut établir des règlements à l’effet d’obliger tel individu ou telle compagnie, de payer à la compagnie de chemin de fer, en sus des taux réguliers, une charge additionnelle n’excédant pas 50 % du taux régulier.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Nulle poursuite pour une infraction à une disposition du présent article ne peut être intentée à moins que l’autorisation n’en ait au préalable été obtenue de la Commission des transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 147; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173; 1986, c. 95, a. 40; 1990, c. 4, a. 146.
130. 1.  Tout individu, officier ou agent d’une compagnie qui donne des marchandises à transporter à la compagnie, ou pour qui, à titre d’expéditeur ou de destinataire, la compagnie transporte des marchandises, et qui, sciemment et volontairement, au moyen de fausses lettres de voiture, fausse classification, fausse pesée, fausses représentations sur le contenu des colis, ou fausse déclaration de poids, ou d’autres moyens et artifices, avec ou sans le consentement ou la connivence de la compagnie, de son agent ou de ses agents, obtient le transport de ces marchandises à un taux moindre que les taux réguliers alors reconnus et en vigueur sur le chemin de fer, est, pour chaque contravention, passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
2.  La Commission des transports peut établir des règlements à l’effet d’obliger tel individu ou telle compagnie, de payer à la compagnie de chemin de fer, en sus des taux réguliers, une charge additionnelle n’excédant pas 50% du taux régulier.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Nulle poursuite ne peut être intentée en recouvrement de telle amende à moins que l’autorisation n’en ait au préalable été obtenue de la Commission des transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 147; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173; 1986, c. 95, a. 40.
130. 1.  Tout individu, officier ou agent d’une compagnie qui donne des marchandises à transporter à la compagnie, ou pour qui, à titre d’expéditeur ou de destinataire, la compagnie transporte des marchandises, et qui, sciemment et volontairement, au moyen de fausses lettres de voiture, fausse classification, fausse pesée, fausses représentations sur le contenu des colis, ou fausse déclaration de poids, ou d’autres moyens et artifices, avec ou sans le consentement ou la connivence de la compagnie, de son agent ou de ses agents, obtient le transport de ces marchandises à un taux moindre que les taux réguliers alors reconnus et en vigueur sur le chemin de fer, est, pour chaque contravention, passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
2.  La Commission des transports peut établir des règlements à l’effet d’obliger tel individu ou telle compagnie, de payer à la compagnie de chemin de fer, en sus des taux réguliers, une charge additionnelle n’excédant pas 50% du taux régulier.
3.  La compagnie peut et doit, dans le cas où la Commission des transports l’ordonne, ouvrir et examiner tout colis, boîte, caisse ou chargement, dans le but de s’assurer si les prescriptions du présent article ont été violées.
4.  Nulle poursuite ne peut être intentée en recouvrement de telle amende à moins que l’autorisation n’en ait au préalable été obtenue de la Commission des transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 147; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173.