C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 135; 1977, c. 60, a. 50; 1988, c. 57, a. 86.
118. 1.  Des enseignes doivent être placées et maintenues en travers ou s’avançant au-dessus du grand chemin, à chaque endroit où il est traversé de niveau par le chemin de fer, à une hauteur suffisante pour qu’il y ait 487 centimètres entre le grand chemin et le bord inférieur des enseignes sur lesquelles doivent être peints de chaque côté les mots «traverse de chemin de fer», en lettre de 15 centimètres au moins de longueur.
2.  Chaque contravention aux prescriptions du présent article entraîne une amende n’excédant pas 40 $.
S. R. 1964, c. 290, a. 135; 1977, c. 60, a. 50.