C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
114. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 131; 1977, c. 60, a. 46; 1988, c. 57, a. 86.
114. Lorsqu’un chemin de fer traverse une grande route sans passer au-dessus de celle-ci par un pont, ou au-dessous au moyen d’un tunnel ou d’un pont, soit que le niveau de la grande route reste tel qu’il était ou qu’il soit élevé ou abaissé pour se conformer à la rampe du chemin de fer, le dessus des rails ne doit, lorsque le croisement est terminé, ni s’élever au-dessus ni s’abaisser au-dessous du niveau de la grande route de plus de vingt-cinq millimètres.
S. R. 1964, c. 290, a. 131; 1977, c. 60, a. 46.