C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
84. Lorsque, à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs.
Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait exercé.
1975, c. 6, a. 84; 1982, c. 61, a. 20; 1989, c. 51, a. 5.
84. La victime peut, si elle le préfère, exercer personnellement les recours prévus par les articles 83 ou 83.2. Lorsque ces recours ont été exercés par la Commission en première instance, la victime peut elle-même se pourvoir en appel. Elle peut, également, en tout état de cause, joindre sa demande à celle de la Commission. Dans ces cas, la Commission doit lui permettre de prendre connaissance de son dossier.
Lorsque la victime a joint sa demande à celle de la Commission, celle-ci ne peut se pourvoir seule en appel qu’avec le consentement écrit de la victime.
1975, c. 6, a. 84; 1982, c. 61, a. 20.
84. La victime peut, si elle le préfère, exercer personnellement les recours prévus par l’article 83 et la Commission, dans ce cas, doit lui permettre de prendre connaissance de son dossier.
1975, c. 6, a. 84.