C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
77. La Commission refuse ou cesse d’agir en faveur de la victime, lorsque:
1°  la victime ou le plaignant en fait la demande, sous réserve d’une vérification par la Commission du caractère libre et volontaire de cette demande;
2°  la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, l’un des recours prévus aux articles 49 et 80.
Elle peut refuser ou cesser d’agir en faveur de la victime, lorsque:
1°  la plainte a été déposée plus de deux ans après le dernier fait pertinent qui y est rapporté;
2°  la victime ou le plaignant n’a pas un intérêt suffisant;
3°  la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
4°  la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours que ceux prévus aux articles 49 et 80.
La décision est motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant.
1975, c. 6, a. 77; 1989, c. 51, a. 5.
77. La Commission peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’elle estime que le requérant n’a pas un intérêt suffisant, que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’une enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
1975, c. 6, a. 77.