C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
59. Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission.
Le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations, une fois fixés, ne peuvent être réduits.
1975, c. 6, a. 59; 1989, c. 51, a. 4.
59. Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission.
Le traitement et la durée du mandat, une fois fixés, ne peuvent être réduits.
1975, c. 6, a. 59.