C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
104. Le Tribunal siège, pour l’instruction d’une demande, par divisions constituées chacune de 3 membres, soit le juge qui la préside et les 2 assesseurs qui l’assistent, désignés par le président. Celui qui préside la division décide seul de la demande.
Toutefois, une demande préliminaire ou incidente ou une demande présentée en vertu de l’article 81 ou 82 est entendue et décidée par le président ou par le juge du Tribunal auquel il réfère la demande; cette demande est cependant déférée à une division du Tribunal dans les cas déterminés par son règlement ou si le président en décide ainsi.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-12-01.
104. Le Tribunal siège, pour l’instruction d’une demande, par divisions constituées chacune de 3 membres, soit le juge qui la préside et les 2 assesseurs qui l’assistent, désignés par le président. Celui qui préside la division décide seul de la demande.
Toutefois, une demande préliminaire ou incidente ou une demande présentée en vertu de l’article 81 ou 82 est entendue et décidée par le président ou par le juge du Tribunal auquel il réfère la demande; cette demande est cependant déférée à une division du Tribunal dans les cas déterminés par son règlement.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
104. Le Tribunal siège, pour l’audition d’une demande, par divisions constituées chacune de 3 membres, soit le juge qui la préside et les 2 assesseurs qui l’assistent, désignés par le président. Celui qui préside la division décide seul de la demande.
Toutefois, une demande préliminaire ou incidente ou une demande présentée en vertu de l’article 81 ou 82 est entendue et décidée par le président ou par le juge du Tribunal auquel il réfère la demande; cette demande est cependant déférée à une division du Tribunal dans les cas déterminés par les règles de procédure et de pratique ou si le président en décide ainsi.
1989, c. 51, a. 16.