C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
83. L’office a pour fonction :
1°  de proposer des règles visant à encadrer la consultation publique faite par une instance de la ville responsable de cette consultation en vertu de toute disposition applicable afin d’assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces ;
2°  de tenir une consultation publique sur tout projet de règlement révisant le plan d’urbanisme de la ville ;
2.1°  de tenir une consultation publique sur tout projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme de la ville, à l’exception de ceux adoptés par un conseil d’arrondissement ;
2.2°  de tenir la consultation publique sur le projet de règlement édictant la politique de participation publique prévue à l’article 80.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), malgré l’article 80.4 de cette loi;
3°  de tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou le comité exécutif de la ville et à la demande de l’un ou de l’autre, des audiences publiques sur le territoire de la ville;
4°  de tenir une consultation publique sur tout élément désigné à cette fin dans la politique de participation publique adoptée en vertu de l’article 80.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Toutefois, ni le paragraphe 2° du premier alinéa, ni les articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ne s’appliquent à un projet de règlement dont l’unique but est de modifier le plan d’urbanisme de la ville afin de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
L’office rend compte au conseil de ses activités à la demande de celui-ci ou du comité exécutif et au moins une fois l’an. À cette occasion, il peut lui faire toute recommandation.
2000, c. 56, ann. I, a. 83; 2003, c. 19, a. 61; 2003, c. 28, a. 23; 2008, c. 19, a. 6; 2017, c. 13, a. 29.
83. L’office a pour fonction :
1°  de proposer des règles visant à encadrer la consultation publique faite par une instance de la ville responsable de cette consultation en vertu de toute disposition applicable afin d’assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces ;
2°  de tenir une consultation publique sur tout projet de règlement révisant le plan d’urbanisme de la ville ;
2.1°  de tenir une consultation publique sur tout projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme de la ville, à l’exception de ceux adoptés par un conseil d’arrondissement ;
3°  de tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou le comité exécutif de la ville et à la demande de l’un ou de l’autre, des audiences publiques sur le territoire de la ville.
Toutefois, ni le paragraphe 2° du premier alinéa, ni les articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ne s’appliquent à un projet de règlement dont l’unique but est de modifier le plan d’urbanisme de la ville afin de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
L’office rend compte au conseil de ses activités à la demande de celui-ci ou du comité exécutif et au moins une fois l’an. À cette occasion, il peut lui faire toute recommandation.
2000, c. 56, ann. I, a. 83; 2003, c. 19, a. 61; 2003, c. 28, a. 23; 2008, c. 19, a. 6.
83. L’office a pour fonction :
1°  de proposer des règles visant à encadrer la consultation publique faite par une instance de la ville responsable de cette consultation en vertu de toute disposition applicable afin d’assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces ;
2°   de procéder aux consultations publiques, prévues par toute disposition applicable ou demandées par le conseil de la ville, sur les révisions du plan d’urbanisme de la ville, sur le document complémentaire prévu à l’article 88 ainsi que sur les modifications à ce plan nécessaires pour permettre la réalisation d’un projet visé au premier alinéa de l’article 89 ;
3°  de tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou le comité exécutif de la ville et à la demande de l’un ou de l’autre, des audiences publiques sur le territoire de la ville.
Toutefois, ni le paragraphe 2° du premier alinéa, ni les articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ne s’appliquent à un projet de règlement dont l’unique but est de modifier le plan d’urbanisme de la ville afin de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
L’office rend compte au conseil de ses activités à la demande de celui-ci ou du comité exécutif et au moins une fois l’an. À cette occasion, il peut lui faire toute recommandation.
2000, c. 56, ann. I, a. 83; 2003, c. 19, a. 61; 2003, c. 28, a. 23.
83. L’office a pour fonction :
1°  de proposer des règles visant à encadrer la consultation publique faite par une instance de la ville responsable de cette consultation en vertu de toute disposition applicable afin d’assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces ;
2°  de procéder aux consultations publiques, prévues par toute disposition applicable ou demandées par le conseil de la ville, sur les modifications et révisions du plan d’urbanisme de la ville ;
3°  de tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou le comité exécutif de la ville et à la demande de l’un ou de l’autre, des audiences publiques sur le territoire de la ville.
Le conseil détermine, par règlement et par catégories établies en fonction du type et de l’ampleur des projets susceptibles d’être envisagés sur le territoire de la ville, lesquels peuvent être désignés conformément au paragraphe 3° du premier alinéa.
L’office rend compte au conseil de ses activités à la demande de celui-ci ou du comité exécutif et au moins une fois l’an. À cette occasion, il peut lui faire toute recommandation.
2000, c. 56, ann. I, a. 83.