C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
71. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 71; 2004, c. 29, a. 149; 2007, c. 10, a. 3.
71. Pour l’application de la présente section, l’expression « territoire de la ville » comprend le territoire de toute autre municipalité mentionnée à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et celui d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 70.
Le conseil de la ville qui est visé est le conseil d’agglomération prévu à cette loi. Les dépenses de la ville à l’égard du conseil des arts sont des dépenses d’agglomération au sens de cette loi.
2000, c. 56, ann. I, a. 71; 2004, c. 29, a. 149.
71. Pour l’application de la présente section, l’expression « territoire de la ville » comprend le territoire d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 70.
2000, c. 56, ann. I, a. 71.