C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
57.1.18. L’inspecteur général doit, s’il estime qu’un acte répréhensible au sens du paragraphe 1° de l’article 2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) pourrait avoir été commis, effectuer sans délai une dénonciation au commissaire à la lutte contre la corruption.
En outre, il transmet à l’Autorité des marchés publics tout renseignement qui peut lui être pertinent eu égard à son mandat en vertu du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2014, c. 3, a. 1; 2018, c. 1, a. 46; 2017, c. 27, a. 270; 2022, c. 18, a. 96.
57.1.18. L’inspecteur général doit, s’il estime qu’un acte répréhensible au sens du paragraphe 1° de l’article 2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) pourrait avoir été commis, effectuer sans délai une dénonciation au commissaire à la lutte contre la corruption.
En outre, il transmet à l’Autorité des marchés publics tout renseignement qui peut lui être pertinent eu égard à son mandat en vertu du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2014, c. 3, a. 1; 2018, c. 1, a. 46; 2017, c. 27, a. 270.
57.1.18. L’inspecteur général doit, s’il estime qu’un acte répréhensible au sens du paragraphe 1° de l’article 2 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) pourrait avoir été commis, effectuer sans délai une dénonciation au commissaire à la lutte contre la corruption.
En outre, il transmet à l’Autorité des marchés financiers tout renseignement qui peut lui être pertinent eu égard à son mandat en vertu du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2014, c. 3, a. 1; 2018, c. 1, a. 46.
57.1.18. L’inspecteur général doit, s’il estime qu’une contravention à une disposition d’une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi impliquant de la corruption, de la malversation, de la collusion, de la fraude ou du trafic d’influence dans, entre autres, la passation ou l’exécution de contrats pourrait avoir été commise, effectuer sans délai une dénonciation au commissaire à la lutte contre la corruption.
En outre, il transmet à l’Autorité des marchés financiers tout renseignement qui peut lui être pertinent eu égard à son mandat en vertu du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2014, c. 3, a. 1.