C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
119. Sauf s’il est autorisé par le procureur général, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni une injonction accordée contre la ville ou les membres du conseil en raison des actes de ceux-ci agissant en leur qualité officielle en vertu de la présente sous-section.
2000, c. 56, ann. I, a. 119; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
119. Sauf s’il est autorisé par le procureur général, un recours prévu par les articles 33 ou 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni une injonction accordée contre la ville ou les membres du conseil en raison des actes de ceux-ci agissant en leur qualité officielle en vertu de la présente sous-section.
2000, c. 56, ann. I, a. 119.