B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
12.2. Il appartient à chaque organisme municipal ayant compétence en matière d’évaluation de fournir à l’Officier de la publicité foncière une liste à jour des immeubles immatriculés situés sur le territoire ressortissant à sa compétence et de le tenir informé de toute modification apportée à cette liste, autre qu’une modification résultant d’un changement dans la dénomination cadastrale, y compris la numérotation inscrite au plan, d’un immeuble.
Cette liste doit être accompagnée, le cas échéant, de la liste des municipalités locales à l’égard desquelles l’organisme a compétence en matière d’évaluation, de même que d’un classement des immeubles par municipalité locale visée.
2000, c. 42, a. 119; 2020, c. 17, a. 44.
12.2. Il appartient à chaque organisme municipal ayant compétence en matière d’évaluation de fournir à l’officier de la publicité des droits une liste à jour des immeubles immatriculés situés sur le territoire ressortissant à sa compétence et de le tenir informé de toute modification apportée à cette liste, autre qu’une modification résultant d’un changement dans la dénomination cadastrale, y compris la numérotation inscrite au plan, d’un immeuble.
Cette liste doit être accompagnée, le cas échéant, de la liste des municipalités locales à l’égard desquelles l’organisme a compétence en matière d’évaluation, de même que d’un classement des immeubles par municipalité locale visée.
2000, c. 42, a. 119.