B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
11. Le territoire des circonscriptions foncières est décrit par règlement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 2000, c. 42, a. 118; 2020, c. 17, a. 36.
11. Le territoire des circonscriptions foncières dans lesquelles sont établis les bureaux de la publicité est décrit par règlement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 2000, c. 42, a. 118.
11. Le territoire des circonscriptions foncières où se trouve un registre foncier, au sens de l’article 2972 du Code civil, est décrit par règlement du gouvernement.
Le territoire des circonscriptions foncières est celui décrit à la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11) lorsque le registre foncier prend la forme de l’index des immeubles, du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3.
12. Si, dans une division d’enregistrement, il n’y a pas, dans l’endroit où doit être tenu le bureau d’enregistrement, un local convenable pour la tenue de ce bureau, avec un coffre-fort de métal ou une voûte à l’épreuve du feu, le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, ordonner qu’une partie quelconque des honoraires du régistrateur, ou tous honoraires qu’il a fixés à cette fin pour les services accomplis par le régistrateur, soient versés entre les mains de l’officier qu’il désigne dans le but de former un fonds pour construire ou acquérir tel local avec un coffre-fort ou une voûte de sûreté pour ce bureau d’enregistrement.
Ce bureau peut être construit et le coffre-fort ou la voûte de sûreté fournis sous l’autorité d’un arrêté du gouvernement aussitôt que le fonds est suffisant pour y pourvoir.
Si c’est la municipalité du comté ou le régistrateur de la division qui a procuré le bureau et le coffre-fort ou la voûte de sûreté, avant que l’arrêté du gouvernement ait été passé, les deniers du fonds doivent alors être remis au régistrateur ou à la municipalité, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 319, a. 13.
11. Si un comté n’est pas devenu, le 1er janvier 1861, un comté pour les fins d’enregistrement, le lieutenant-gouverneur peut déclarer par proclamation ce comté ou district électoral une division pour telles fins, et si le conseil municipal n’a pas fixé l’endroit de ses séances avant cette date, il peut le fixer lui-même dans le comté et y établir le bureau de la division d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 319, a. 12.