B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
88. Le greffier ou secrétaire trésorier donne avis public, au moins 30 jours avant l’adoption du règlement, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du comité consultatif au cours de laquelle chacune des personnes intéressées à la constitution du site du patrimoine visé à l’avis de motion pourra faire ses représentations.
L’avis public est régi par les dispositions applicables à un avis public contenues aux articles 335 à 337 et 345 à 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou aux articles 418, 419, 422, 423 et 431 à 436 du Code municipal (chapitre C‐27.1), suivant le cas.
1985, c. 24, a. 41.